Article 1440 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

En découle l'exigence d'une publicité des décisions de justice, expressément affirmée par exemple par l'article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ainsi que l'article 156 du code de procédure pénale, alors en vigueur. […] des articles 11 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, de l'article 3 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, des articles 1440 et 1441 du code civil, de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et du détournement de pouvoir. 5.

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Village Justice · 10 avril 2019

Le directeur de greffe et saisi d'un recours, le président du Tribunal ont refusé de faire droit à cette demande qui se fondait sur les dispositions des articles 1440 et 1441 du Code civil [8]. […] […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2014, n° 14/00420
Confirmation

[…] Ils sont par ailleurs distincts d'une part, de la dot constituée au profit d'un enfant commun visée par des dispositions spéciales (articles 1438 à 1440 du code civil) et d'autre part, de la prestation compensatoire versée par la communauté pour un ex-conjoint de l'un des époux.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 13 janvier 2022, n° 19/00778
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021, la société Sensio gestion privée demande à la cour, au visa des articles 1353 (ancien 1315), 1440 (ancien 1382), 1441 (ancien 1383), 1231-1 (ancien1147), 1151 ancien du code civil et des articles 6, 9 et 32-1 du code de procédure civile, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 11 juillet 2014, n° 11/08730

[…] Il sera relevé que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens, comme le démontre leur contrat de mariage. C'est donc de manière impropre que Madame A B évoque dans ses écritures l'existence d'une communauté, dans la mesure où les règles posées aux articles 1401 à 1440 et 1467 à 1491 du code civil sont inapplicables à leur régime matrimonial.

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