Article 1467 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires21


www.canopy-avocats.com · 19 septembre 2022

[…] Le partage des biens communs à l'occasion du divorce et plus précisément de la liquidation d'un régime communautaire donne lieu à la perception par le notaire d'un émolument proportionnel et dégressif, aux termes de l& […] […] Aux termes de l'article 1467 du code civil :

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www.canopy-avocats.com · 17 septembre 2022

[…] Le partage des biens communs à l'occasion du divorce et plus précisément de la liquidation d'un régime communautaire donne lieu à la perception par le notaire d'un émolument proportionnel et dégressif, aux termes de l& […] […] Aux termes de l'article 1467 du code civil :

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www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

1467 du Code civil). […] […] Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire » (deuxième alinéa de l'article 1469 du Code civil). Exemple

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 7 septembre 2012, n° 12/01997
Confirmation

[…] — la recevoir en son appel, — infirmer le jugement entrepris, — vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun le 31 août 2006, les dispositions des articles 1467 et suivants du code civil, — fixer la valeur de la récompense due par monsieur Z à la communauté au titre des travaux réalisés pour améliorer l'immeuble appartenant en propre à monsieur Z à la somme de 46 305 €, — dire que cette somme sera affectée d'un taux d'intérêt de 5 % par an à compter du mois de février 1998 jusqu'à la date du partage, subsidiairement au taux de placement d'un bon père de famille, très subsidiairement au taux légal,

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  • Récompense·
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2Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2009, n° 07/04616
Confirmation

[…] Les articles 1428 et 1467 du code civil énoncent encore que « chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement » et que « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté ».

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  • Valeur·
  • Liquidation·
  • Effet personnel·
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  • Notaire

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 9 mai 2017, n° 13/06662

[…] L'article 1467 alinéa 1 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun reprend ceux des biens qui n'étaient pas entrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés.

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