Article 1468 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires11


1Mécanismes de liquidation
www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements. […] Le Code civil prévoit trois configurations :

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2Divorce : quid de la récompense quand la communauté a financé un bien propre ?
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2017

Le divorce implique l'obligation de liquider le régime matrimonial des époux selon les règles spécifiques du Code civil. Selon les dispositions de l'article 1468 du code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. Selon les dispositions de l'article 1470 du même code, si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté l'époux en rapporte le montant à la masse commune. Comment calculer la récompense due à la communauté ? […] Si la communauté a financé en partie une acquisition immobilière propre à un époux elle a droit à récompense de ce chef, à calculer selon les dispositions de l'article 1469.

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3Recompenses et reprises en regime communautaire
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 septembre 2012
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Décisions302


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1990, 88-18.721, Inédit
Rejet
  • Dépenses communes supérieures aux revenus des époux·
  • Absence de profit pour le patrimoine commun·
  • Récompenses dues aux époux·
  • Remboursement par la femme·
  • Récompense due à la femme·
  • Communauté entre époux·
  • Récompense à la femme·
  • Liquidation·
  • Récompenses·
  • Récompense

2Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 7, 26 février 2024, n° 12/06092

[…] Vu les articles 1467 et suivants, et notamment les articles 1468 et 1469 du Code Civil, […]

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  • Financement·
  • Récompense·
  • Biens·
  • Assurance-vie·
  • Partie·
  • Demande·
  • Expertise·
  • Divorce·
  • Émoluments·
  • Indivision

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 c, 8 février 2012, n° 10/04844
Infirmation

[…] En matière de règlement des intérêts patrimoniaux postérieurement au prononcé du divorce, les comptes doivent être faits entre les parties s'agissant des récompenses dues par l'un ou l'autre des patrimoines. Il résulte notamment de l'article 1468 du Code Civil que les récompenses constituent des éléments d'un compte unique et indivisible dont le reliquat après la dissolution du régime matrimonial est seul à considérer. Toute demande provisionnelle à ce titre est donc par essence 'sérieusement contestable'.

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  • Compte·
  • Solde·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Épargne·
  • Immobilier·
  • Montant·
  • Récompense·
  • Pièces
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