Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section III : De la dissolution de la communauté / Paragraphe I : Des causes de dissolution et de la séparation de biens
Article 1442 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi 85-1372 1985-12-23 art. 19 I, II JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 19 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
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[…] Attendu qu'en application des articles 262-1 et 1442 du code civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut, dans les rapports entre les époux, fixer les effets du jugement de divorce, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
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[…] Dans la mesure où la cessation de la cohabitation R présumer la cessation de la collaboration, et où ne constitue pas un R de collaboration au sens des articles 262-1 et 1442 alinéa 2 du Code Civil, le R qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts, la poursuite du fonctionnement du compte joint, jusqu'au mois d'août 2005, à compter duquel il a été clôturé, après la donation de l'appartement commun à leur fils A par acte reçu le 23 août 2005 par Maître MICHELUCCHI, Notaire à MARSEILLE, ne suffit pas à caractériser la poursuite d'une collaboration effective entre les époux jusqu'à cette date.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 19 mai 2014, n° 12/03700
[…] Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code Civil, de faire droit à cette demande. […]
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