Article 1442 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Romain Ollard · Revue des contrats · 1er mars 2024

marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009, n° 07/06894
Infirmation

[…] Attendu que les dispositions des articles 262-1 et 1442, alinéa 2, du code civil ne concernent que la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée, non celle de l'évaluation des biens communs, laquelle doit être faite au jour le plus proche du partage ;

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  • Indivision·
  • Valeur·
  • Récompense·
  • Partage·
  • Soulte·
  • Divorce·
  • Donations·
  • Actif·
  • Indemnité·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BBNE demande à la cour, au visa des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, notamment les articles 1485, 1486 et 1492 de ce code, des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, de l'article 1376 du code civil ancien, des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et de l'article 18 du CCAP constituant la clause compromissoire du marché conclu entre les parties, de :

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  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Résidence·
  • Procédure arbitrale·
  • Bâtiment·
  • Erreur matérielle·
  • Recours en annulation·
  • Omission de statuer·
  • Demande·
  • Honoraires

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 5 février 2007, n° 06/21905

[…] Le jugement de séparation de corps en date du 03 juin 2003 établit que la collaboration ou la cohabitation des époux a cessé le 03 Juin 2003 ; il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code Civil, de faire droit à cette demande.

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  • Séparation de corps·
  • Jugement·
  • Date·
  • Aide juridictionnelle·
  • Effets du divorce·
  • Conjoint·
  • Mariage·
  • Bénéficiaire·
  • Pierre·
  • Ordonnance
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