Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 3 : De la dissolution de la communauté / Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens
Article 1442 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
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[…] Attendu que les dispositions des articles 262-1 et 1442, alinéa 2, du code civil ne concernent que la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée, non celle de l'évaluation des biens communs, laquelle doit être faite au jour le plus proche du partage ;
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[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BBNE demande à la cour, au visa des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, notamment les articles 1485, 1486 et 1492 de ce code, des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, de l'article 1376 du code civil ancien, des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et de l'article 18 du CCAP constituant la clause compromissoire du marché conclu entre les parties, de :
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 5 février 2007, n° 06/21905
[…] Le jugement de séparation de corps en date du 03 juin 2003 établit que la collaboration ou la cohabitation des époux a cessé le 03 Juin 2003 ; il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code Civil, de faire droit à cette demande.
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