Article 1442 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Romain Ollard · Revue des contrats · 1er mars 2024

marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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1Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2014, n° 13/06774
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des articles 262-1 et 1442 du code civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut, dans les rapports entre les époux, fixer les effets du jugement de divorce, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 8 décembre 2011, n° 07/10432

[…] Dans la mesure où la cessation de la cohabitation R présumer la cessation de la collaboration, et où ne constitue pas un R de collaboration au sens des articles 262-1 et 1442 alinéa 2 du Code Civil, le R qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts, la poursuite du fonctionnement du compte joint, jusqu'au mois d'août 2005, à compter duquel il a été clôturé, après la donation de l'appartement commun à leur fils A par acte reçu le 23 août 2005 par Maître MICHELUCCHI, Notaire à MARSEILLE, ne suffit pas à caractériser la poursuite d'une collaboration effective entre les époux jusqu'à cette date.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 3, 19 mai 2014, n° 12/03700

[…] Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code Civil, de faire droit à cette demande. […]

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