Article 1449 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
Le tribunal, en prononçant la séparation à la demande de la femme, peut ordonner que le mari versera sa contribution entre les mains de celle-ci, laquelle assumera désormais, à l'égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 21 avril 2022

Le droit de rétention est exclu pour les contrats de prêt par l'article 1885 du Code civil. […] Cela implique, d'une part pour les personnes physiques, que les incapables ne peuvent transiger que sous certaines conditions [ [19]. […] Quand bien même la clause d'arbitrage renverrait, pour la procédure applicable en cas d'urgence, à un règlement d'arbitrage, par exemple celui de l'American Arbitration Association, cela ne priverait pas la société intimée de demander à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 1449 du Code civil [23].

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Village Justice · 16 août 2018

L'époux qui ne remplit pas son obligation peut être contraint devant le juge des affaires familiale (JAF) à verser une pension à son conjoint dans les formes prévues aux articles 214, 1448 et 1449 alinéa 2 du code civil et 1069-3 du code de procédure civile. Le non-paiement pendant deux mois de la pension constitue un délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal.

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Par corinne Bléry Et Jean-paul Teboul · Dalloz · 20 avril 2018
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Décisions78


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 14 mai 2012, n° 12/01268

[…] Madame C-D E épouse X a déposé au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2012, une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, 1070 et suivants du code de procédure civile aux termes de laquelle elle sollicite la somme de 600 euros par mois.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 7 février 2013, n° 12/12689

[…] Madame B C D épouse Y Z a déposé au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 4 décembre 2012, une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, 1070 et suivants du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 décembre 2017, n° 17/01360
Infirmation partielle

[…] — La clause est nulle, en tout cas inapplicable. L'office n'est pas saisi. La clause est imprécise, obscure. L'article 1449 du code civil ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat pour obtenir une mesure provisoire. — Les réserves ont été levées selon PV du 16 septembre 2015.

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Document parlementaire0

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