Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 3 : De la dissolution de la communauté / Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens
Article 1449 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 22 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
Commentaires • 4
L'époux qui ne remplit pas son obligation peut être contraint devant le juge des affaires familiale (JAF) à verser une pension à son conjoint dans les formes prévues aux articles 214, 1448 et 1449 alinéa 2 du code civil et 1069-3 du code de procédure civile. Le non-paiement pendant deux mois de la pension constitue un délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal.
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Madame C-D E épouse X a déposé au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2012, une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, 1070 et suivants du code de procédure civile aux termes de laquelle elle sollicite la somme de 600 euros par mois.
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[…] Madame B C D épouse Y Z a déposé au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 4 décembre 2012, une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, 1070 et suivants du code de procédure civile.
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- Prestations sociales·
- Revenu·
- Ménage·
- Enfant·
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 décembre 2017, n° 17/01360
[…] — La clause est nulle, en tout cas inapplicable. L'office n'est pas saisi. La clause est imprécise, obscure. L'article 1449 du code civil ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat pour obtenir une mesure provisoire. — Les réserves ont été levées selon PV du 16 septembre 2015.
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Le droit de rétention est exclu pour les contrats de prêt par l'article 1885 du Code civil. […] Cela implique, d'une part pour les personnes physiques, que les incapables ne peuvent transiger que sous certaines conditions [ [19]. […] Quand bien même la clause d'arbitrage renverrait, pour la procédure applicable en cas d'urgence, à un règlement d'arbitrage, par exemple celui de l'American Arbitration Association, cela ne priverait pas la société intimée de demander à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 1449 du Code civil [23].
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