Article 1449 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
>
Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 22 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 21 avril 2022

Le droit de rétention est exclu pour les contrats de prêt par l'article 1885 du Code civil. […] Cela implique, d'une part pour les personnes physiques, que les incapables ne peuvent transiger que sous certaines conditions [ [19]. […] Quand bien même la clause d'arbitrage renverrait, pour la procédure applicable en cas d'urgence, à un règlement d'arbitrage, par exemple celui de l'American Arbitration Association, cela ne priverait pas la société intimée de demander à son bénéfice l'application des dispositions de l'article 1449 du Code civil [23].

 Lire la suite…

Village Justice · 16 août 2018

L'époux qui ne remplit pas son obligation peut être contraint devant le juge des affaires familiale (JAF) à verser une pension à son conjoint dans les formes prévues aux articles 214, 1448 et 1449 alinéa 2 du code civil et 1069-3 du code de procédure civile. Le non-paiement pendant deux mois de la pension constitue un délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal.

 Lire la suite…

Par corinne Bléry Et Jean-paul Teboul · Dalloz · 20 avril 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions78


1Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 13/09972
Infirmation

[…] Par requête déposée le 2 août 2012, Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grands instance de Bobigny d'une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du code civil et 1070 et suivants du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Maroc·
  • Aide juridictionnelle·
  • Instance·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Incident·
  • Conclusion·
  • Divorce

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 décembre 2017, n° 17/01360
Infirmation partielle

[…] — La clause est nulle, en tout cas inapplicable. L'office n'est pas saisi. La clause est imprécise, obscure. L'article 1449 du code civil ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat pour obtenir une mesure provisoire. — Les réserves ont été levées selon PV du 16 septembre 2015.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Pénalité de retard·
  • Maître d'oeuvre·
  • Clause·
  • Certificat·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Bâtiment·
  • Procédure civile·
  • Mise en demeure

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 14 mai 2012, n° 12/01268

[…] Madame C-D E épouse X a déposé au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 février 2012, une demande en contribution aux charges du mariage sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil, 1070 et suivants du code de procédure civile aux termes de laquelle elle sollicite la somme de 600 euros par mois.

 Lire la suite…
  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Épouse·
  • Crédit·
  • Domicile conjugal·
  • Ménage·
  • Salaire·
  • Impôt·
  • Domicile·
  • Revenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).