Article 1451 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 21 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Jérôme Casey · Gazette du Palais · 24 août 2013
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1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 3, 25 juin 2015, n° 11/00746

[…] L'article 265-2, alinéa 1, du code civil autorise expressément les époux, pendant l'instance en divorce, à passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. L'article 1451, alinéa 1, du code civil précise que ces conventions, en régime de communauté, « sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce. »

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 5 janvier 2010, n° 08/07876

[…] ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REPORTE les effets du jugement au HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le devant Maître Z à en application des dispositions des articles 265-2 et 1451 du Code Civil ; COMMET Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et, le cas échéant, pour faire rapport en cas de difficultés à telles fins que de droit au Juge de la Mise en Etat de la QUATRIEME CHAMBRE du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; TAXE à 500 སྒྱ la provision qui sera versée au Z à titre d'avance sur ses frais et honoraires par la partie la plus diligente au moment de sa saisine ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 23 janvier 2009, n° 06/04765

[…] Il leur sera rappelé qu'en application des articles 265-2 et 1451 du Code civil, seules peuvent être exécutoires les conventions passées en cours de procédure de divorce, liquidant et partageant leur régime matrimonial.

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