Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et article 1473, alinéa 2 du code civil, que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] Qu'il ne peut être contesté, concernant l'emprunt, que 'la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur', en sorte que, aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, et qu'il est donc inutile de dire que les propres de AT Y doivent rembourser à la communauté la seule valeur du capital emprunté à l'exclusion des intérêts ;
[…] L'article 1469 du code civil dispose que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. […]
[…] euros, Juger qu'elle bénéficie d'une récompense contre la communauté à hauteur du profit subsistant en application des articles 1469 et suivants du Code civil, A titre subsidiaire dire que la somme de 38 754,59 € devra être évaluée par rapport à la valeur actuelle de l'euro,
Le Code civil précise que les fruits issus des biens donnés sont également dus à compter de l'ouverture de la succession. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a censuré la décision prise en appel qui, tout en reconnaissant le caractère rapportable des donations déguisées portant sur des parts de SCI, avait écarté la demande de rapport des fruits générés par ces parts. Pour justifier son rejet, la juridiction de second degré avait appliqué les règles du régime matrimonial relatives aux récompenses, en se fondant sur l'article 1469 du Code civil.
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