Article 1469 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
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1Quelle créance en cas de surcontribution d'un époux, d'un pacsé ou d'un concubin pour le financement d'un bien indivis ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). Le remboursement des échéances du prêt pour financer un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation et entre donc dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 4-3-2015 n° 14-10.660 F-PB : BPAT 2/15 inf. 37). […] Ainsi l'article 1543 du Code civil s'appliquera pour les époux séparés de biens, et l'article 515-7 du Code civil pour les partenaires. De plus l'apport est réalisé avant la naissance de l'indivision.

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2Évaluation des créances entre époux en présence d’une pluralité de dépenses sur un bien personnel
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

En effet, la Haute juridiction rappelle au visa des articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil, que « lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition

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1Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2015, 14/00289
Confirmation

[…] * de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision et d'évaluer les créances des époux envers l'indivision et entre les époux par application des dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 20 octobre 2005, n° 04/03191
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est constant qu'en raison de l'immutabilité du régime matrimonial les dispositions de l'article 1469 du code civil s'imposent , lorsqu'elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté .

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 avril 2017, n° 15/15292

[…] Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1433 du Code Civil, Vu l'article 1469 du Code Civil, Vu l'article 1473 du Code Civil, Vu le divorce entre les parties,

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