Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 3 : De la dissolution de la communauté / Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté
Article 1469 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Commentaires • 157
En effet, la Haute juridiction rappelle au visa des articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil, que « lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision et d'évaluer les créances des époux envers l'indivision et entre les époux par application des dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil,
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[…] Il est constant qu'en raison de l'immutabilité du régime matrimonial les dispositions de l'article 1469 du code civil s'imposent , lorsqu'elles n'ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l'instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté .
Lire la suite…- Récompense·
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 avril 2017, n° 15/15292
[…] Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1433 du Code Civil, Vu l'article 1469 du Code Civil, Vu l'article 1473 du Code Civil, Vu le divorce entre les parties,
Lire la suite…- Régimes matrimoniaux·
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Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). Le remboursement des échéances du prêt pour financer un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation et entre donc dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 4-3-2015 n° 14-10.660 F-PB : BPAT 2/15 inf. 37). […] Ainsi l'article 1543 du Code civil s'appliquera pour les époux séparés de biens, et l'article 515-7 du Code civil pour les partenaires. De plus l'apport est réalisé avant la naissance de l'indivision.
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