Article 1469 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
>
Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
4 textes citent l'article

Commentaires150


CMS · 8 avril 2024

Sur pourvoi de l'ex-épouse, la Cour de cassation censure au visa de l'article 1469 du Code civil la solution retenue par les juges aixois. Dès lors que le bien était détenu par l'ex-époux en pleine propriété au jour de la liquidation, il convenait de calculer le profit subsistant lié à l'amélioration de ce bien à partir de sa valeur en pleine propriété et non en nue-propriété. […] L'article 1469 du Code civil prévoit un principe et deux exceptions pour évaluer une récompense :

 Lire la suite…

www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Exclure l'application de l'article 214 du Code civil permet à l'époux surcontributeur de bénéficier d'une créance contre l'indivision évaluée selon les modalités définies à l'article 815-13 et non selon celles de l'article 1469 (Cass. 1e civ. 19-12-2018 n° 17-27.822 F-D). Le remboursement des échéances du prêt pour financer un bien indivis est assimilé à une dépense de conservation et entre donc dans le champ d'application de l'article 815-13 du Code civil (Cass. 1e civ. 4-3-2015 n° 14-10.660 F-PB : BPAT 2/15 inf. 37). […] Ainsi l'article 1543 du Code civil s'appliquera pour les époux séparés de biens, et l'article 515-7 du Code civil pour les partenaires. De plus l'apport est réalisé avant la naissance de l'indivision.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2015, 14/00289
Confirmation

[…] * de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision et d'évaluer les créances des époux envers l'indivision et entre les époux par application des dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil,

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Biens·
  • Expert·
  • Partage·
  • Prêt·
  • Immobilier·
  • Valeur vénale·
  • Notaire·
  • Soulte

2Cour d'appel de Montpellier, CT0051, du 7 novembre 2006
Infirmation

[…] Mais attendu que l'article 1469 du Code Civil édicte que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes qui représente la dépense faite et le profit subsistant, qu'elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ;

 Lire la suite…
  • Récompense·
  • Actif·
  • Partage·
  • Valeur·
  • Notaire·
  • Mobilier·
  • Exploitation agricole·
  • Liquidation·
  • Cheptel·
  • Résiliation

3Cour d'appel de Nancy, 18 avril 2014, n° 14/01030
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — constaté que monsieur Y était propriétaire à la date du 09 janvier 1990 de l'immeuble sis XXX à XXX — dit que la créance de madame X sur monsieur Y s'établit à hauteur de 6457,47 € correspondant à des fonds propres mis à dispositions par l'épouse Vu les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil — fixé le montant de la récompense due à la communauté et correspondant au montant du profit subsistant à hauteur de 56 000 € — débouté la demanderesse de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'épouse a droit à une récompense tenant compte de la dépense faite et du profit subsistant

 Lire la suite…
  • Récompense·
  • Immeuble·
  • Notaire·
  • Prestation compensatoire·
  • Emprunt·
  • Partage·
  • Bien propre·
  • Profit·
  • Dépense·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).