Article 1472 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaire1


Gowling WLG

[…] <01:19:39> Effectivement, il y a deux articles du Code civil, 1472 et 1612, qui parlent du secret commercial. 1612 d'abord, dit qu'en matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son application, sa mise au point et son exploitation et que le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances. Je vous cite un exemple dans l'affaire Contrôle TC.

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Décisions43


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 11e chambre g, 25 janvier 2018, n° 16/05518

[…] Par exploit d'huissier en date du 20 mai 2016, Monsieur E X a fait assigner Madame D B devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY aux fins, aux visas des articles 1415, 1472 et 1482 du code civil et de l'article 1371 du code de procédure civile, d'obtenir que soit:

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Pensions alimentaires·
  • Demande·
  • Homologation·
  • Jugement de divorce·
  • Liquidation·
  • Code civil·
  • Montant

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1992, 89-20.859, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel en déduit justement que l'article 59 de la loi ne réglant le régime des prélèvements qu'en l'absence de contrat, il convient d'appliquer la clause d'un contrat de mariage stipulant qu'en cas d'insuffisance de biens communs, les reprises de l'épouse s'exerceraient sur les biens personnels du mari, et non les dispositions du nouvel article 1472 du Code civil.

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  • Nouvel article 1472·
  • Contrat de mariage antérieur à son entrée en vigueur·
  • Dispositions transitoires·
  • Loi du 23 décembre 1985·
  • Communauté entre époux·
  • Caractère subsidiaire·
  • Liquidation·
  • Reprises·
  • Contrat de mariage·
  • Entrée en vigueur

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 23 octobre 2018, n° 16/01681
Confirmation

[…] Il a ensuite estimé que la déclaration de succession était également erronée en ce qu'elle précisait que la valeur de l'actif net de succession était déterminée en incluant (sous entendu implicitement) le montant des récompenses dues par la communauté à G X de 320 565,60 €, alors que la créance de reprise aurait dû être expressément intégrée dans l'actif, c'est à dire en tant que telle, et calculée selon les modalités définies par les dispositions de l'article 1472 du code civil.

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  • Successions·
  • Actif·
  • Récompense·
  • Décès·
  • Assurance vie·
  • Créance·
  • Héritier·
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Contrat d'assurance
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