Article 1479 du Code civil

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Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 25 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
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www.jurisguyane.fr · 26 octobre 2022

En présence de dépenses d'acquisition et d'amélioration du bien personnel de l'un des époux, la créance réclamée par l'autre au titre des dépenses d'acquisition doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration.Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 20-20.202), la Cour de cassation précise qu'il résulte de la combinaison des articles […] 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir ou améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite. […]

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www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

1467 du Code civil). […] Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements. […] Les règles d'évaluation des récompenses sont applicables aux créances entre époux (article 1479 du Code civil). « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. […] 1477 du Code civil).

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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 11 avril 2023, n° 21/03675
Infirmation partielle

[…] Il est de principe qu'un époux séparé de biens qui finance par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selont les règles de l'artidle 1543 du code civil, lequel renvoie à l'article 1479, qui renvoie lui-même à l'article 1469.

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  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Indivision·
  • Créance·
  • Titre·
  • Immobilier·
  • Véhicule·
  • Biens·
  • Taxe d'habitation·
  • Épargne·
  • Valeur

2Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 5 février 2015, n° 13/06130
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 815 à 816 du code civil, Vu les articles 834 à 842 du code civil, Vu les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3 du code civil, Vu les articles 202, 1136-1, 1136-2, 1359 à 1378 du code de procédure civile, I. Sur l'appel principal de M. AA F de Z :

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  • Créance·
  • Indivision·
  • Bateau·
  • Notaire·
  • Charges du mariage·
  • Emprunt·
  • Compte joint·
  • Remboursement·
  • Code civil·
  • Compte

3Cour d'appel de Paris, 20 février 2008, n° 07/04892
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, reconnaissant que les biens de la rue Boissonade étaient indivis, il affirme avoir financé seul la totalité du prix d'acquisition, des travaux et remboursements d'emprunts, de sorte que Madame Y lui est redevable de la moitié des sommes avancées par lui, à leur valeur actuelle, en application des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil.

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  • Prix de vente·
  • Donations·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Mari·
  • Intention libérale·
  • Société générale·
  • Divorce·
  • Bien immobilier·
  • Partage·
  • Notaire
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