Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 3 : De la dissolution de la communauté / Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté
Article 1479 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 25 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Commentaires • 83
1467 du Code civil). […] Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements. […] Les règles d'évaluation des récompenses sont applicables aux créances entre époux (article 1479 du Code civil). « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. […] 1477 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * de procéder à l'évaluation des droits des parties dans l'indivision et d'évaluer les créances des époux envers l'indivision et entre les époux par application des dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil,
Lire la suite…- Indivision·
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[…] — débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, en date du 19 novembre 2010, M.[H] [R] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2011, M.[H] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1289 et suivants, 1469, 1479 et 1542 du code civil de : — dire M.[R] recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé, — réformer le jugement en toutes ses dispositions,
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 17 octobre 2019, n° 18-19.725 18-23.091
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'AUTRE PART QUE dans le régime de la séparation des biens, la créance d'un époux sur l'autre ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en l'espèce où, pour condamner M me V… à payer 56 755,17 € à M. B…, la cour d'appel a fixé la dette de ce dernier envers M me V… au titre de la souscription d'une part de la société Marion au montant de la somme dépensée par M. B… pour cette acquisition, tout en constatant que la valeur de la part avait augmenté depuis lors, la cour d'appel a violé les articles 1543, 1479, §2, et 1469, §3, du code civil ;
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En présence de dépenses d'acquisition et d'amélioration du bien personnel de l'un des époux, la créance réclamée par l'autre au titre des dépenses d'acquisition doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration.Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 20-20.202), la Cour de cassation précise qu'il résulte de la combinaison des articles […] 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir ou améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite. […]
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