Article 1483 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
>
Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 28 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Affiner votre recherche

Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

 Lire la suite…

Blip · 28 décembre 2022

[…] l'examinateur peut, à son initiative, prononcer le refus de la demande sur la base d'une marque antérieure similaire ou identique (art. 1483(6) du Code Civil de la Fédération de Russie). […] De plus, à l'occasion du 25ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Yuri Zubov, Directeur Général du Rospatent, s'est également exprimé en ce sens et a tenu à rappeler le régime de protection des marques renommées au titre des articles 1508 et 1509 du Code civil. […] #8217;article 10 du Code civil de la Fédération de Russie. […] De plus, dans une telle hypothèse et dans le cadre d'une action en contrefaçon initiée par le titulaire de la marque, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions147


1Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, 13/00007
Infirmation

[…] Et attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1483 alinéa 1 du Code Civil, dont les dispositions étaient identiques antérieurement à l'application de la loi de 1985, que dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les dispositions de l'article 1418 du Code Civil ne s'appliquent en effet que jusqu'à la dissolution de la communauté ;

 Lire la suite…
  • Mari·
  • Reconnaissance de dette·
  • Code civil·
  • Veuve·
  • Obligation·
  • Solidarité·
  • Créanciers·
  • Successions·
  • Ménage·
  • Acte

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 7 mai 2009, n° 08/05218

[…] — dire et juger que Madame C ne peut revendiquer le droit au bénéfice d'émolument des articles 1483 du Code civil […]

 Lire la suite…
  • Remploi·
  • Récompense·
  • Code civil·
  • Prêt·
  • Domicile conjugal·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Divorce·
  • Partage·
  • Remboursement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 juin 2010, n° 09/01574
Confirmation

[…] que les créanciers de l'indivision du chef de créances nées pendant le mariage ne doivent pas être payés avant ceux de l'un et l'autre époux et, subsidiairement, que, par application des dispositions de l'article 1483 du code civil, il peut être réclamé à l'épouse la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint.

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Société générale·
  • Banque populaire·
  • Créanciers·
  • Partage·
  • Créance·
  • Immeuble·
  • Actif·
  • Prix·
  • Notaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).