Article 1483 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 28 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
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Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

Cette application est réglementée par des articles spécifiques du Code civil, notamment les articles 280, 758, 767, 871, 885, 1002-1, 1094-1, 1483 et suivants. Ces dispositions régissent la manière dont les héritages sont répartis et les parts attribuées aux différents héritiers.

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Blip · 28 décembre 2022

[…] l'examinateur peut, à son initiative, prononcer le refus de la demande sur la base d'une marque antérieure similaire ou identique (art. 1483(6) du Code Civil de la Fédération de Russie). […] De plus, à l'occasion du 25ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Yuri Zubov, Directeur Général du Rospatent, s'est également exprimé en ce sens et a tenu à rappeler le régime de protection des marques renommées au titre des articles 1508 et 1509 du Code civil. […] #8217;article 10 du Code civil de la Fédération de Russie. […] De plus, dans une telle hypothèse et dans le cadre d'une action en contrefaçon initiée par le titulaire de la marque, […]

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Décisions147


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 21 juin 2010, n° 09/01574
Confirmation

[…] que les créanciers de l'indivision du chef de créances nées pendant le mariage ne doivent pas être payés avant ceux de l'un et l'autre époux et, subsidiairement, que, par application des dispositions de l'article 1483 du code civil, il peut être réclamé à l'épouse la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint.

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2Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2007, n° 06/01506
Confirmation

[…] Elle a ajouté que la date à prendre en considération était celle à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance au passif et qu'en toute hypothèse, elle avait un recours, conformément aux dispositions des articles 1483 et 1487 du Code civil, pour ce qu'elle avait payé au-delà de la moitié des dettes de communauté.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 7 mai 2009, n° 08/05218

[…] — dire et juger que Madame C ne peut revendiquer le droit au bénéfice d'émolument des articles 1483 du Code civil […]

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