Article 1485 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires9


www.alquie.fr · 30 novembre 2021

La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point au visa des articles 1401, 1403 et 1437 du Code civil. […] La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point au visa des articles 1485, 1404, alinéa 2, et 1406 du Code civil.

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Décisions145


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1988, 86-12.227, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1413, 1485 et 1328 du Code civil ; Attendu que la femme, commune en biens, n'est pas un tiers à l'égard de la communauté que représente le mari, administrateur des biens communs ; que les dettes contractées par ce dernier durant le mariage, qui sont à la charge de la communauté, demeurent donc opposables à son épouse après la dissolution du régime, même si les écrits qui les constatent n'ont pas acquis date certaine avant cet événement ; que l'épouse peut seulement rapporter la preuve que les engagements du mari ont un caractère frauduleux ; Attendu que, pour décider que l'emprunt contracté par M. […]

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  • Poursuite sur les biens communs·
  • Dette contractée par le mari·
  • Constatations insuffisantes·
  • Communauté entre époux·
  • Date certaine·
  • Mari·
  • Reconnaissance de dette·
  • Avocat général·
  • Dissolution·
  • Épouse

2Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BBNE demande à la cour, au visa des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, notamment les articles 1485, 1486 et 1492 de ce code, des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, de l'article 1376 du code civil ancien, des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et de l'article 18 du CCAP constituant la clause compromissoire du marché conclu entre les parties, de :

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  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Résidence·
  • Procédure arbitrale·
  • Bâtiment·
  • Erreur matérielle·
  • Recours en annulation·
  • Omission de statuer·
  • Demande·
  • Honoraires

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 2 novembre 2016, n° 15/21062

[…] L'article 1485 du code civil dispose que chacun des époux X pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas du de récompense ainsi qu'aux frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, liquidation et partage. Il supporte seul des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

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  • Prêt·
  • Dette·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Immobilier·
  • Contrats·
  • Mention manuscrite·
  • Partage·
  • Signature·
  • Biens
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