Article 1486 du Code civil

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Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaire1


1Guerre et PI au Royaume de Tolstoï : De l’état de la protection des marques en Russie
Blip · 28 décembre 2022

De plus, à l'occasion du 25ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Yuri Zubov, Directeur Général du Rospatent, s'est également exprimé en ce sens et a tenu à rappeler le régime de protection des marques renommées au titre des articles 1508 et 1509 du Code civil. […] href="https://new.fips.ru/en/documents/civil-code-of-the-russian-federation-4.php#76">article 1359(6) du Code civil en matière de brevets, dessins ou modèles et modèles d'utilité et à l'article 1487 en matière de marque, étendu à l'épuisement régional en vertu du Protocole sur la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle (annexe 26) du 10(1) du Code civil relatives à l'abus de droit.

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Décisions8


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BBNE demande à la cour, au visa des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, notamment les articles 1485, 1486 et 1492 de ce code, des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, de l'article 1376 du code civil ancien, des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et de l'article 18 du CCAP constituant la clause compromissoire du marché conclu entre les parties, de :

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  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Résidence·
  • Procédure arbitrale·
  • Bâtiment·
  • Erreur matérielle·
  • Recours en annulation·
  • Omission de statuer·
  • Demande·
  • Honoraires

2Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, n° 13/05111
Confirmation

[…] que par suite, à la date de la signature de l'acte de mission, les parties étaient soumises aux dispositions de l'article 1486 ancien du code civil qui imposaient la formalité de la signification, sans faculté pour les parties d'y déroger conventionnellement ;

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  • Sentence·
  • Recours en annulation·
  • Tribunal arbitral·
  • Fins de non-recevoir·
  • Mise en état·
  • Distribution·
  • Électronique·
  • Notification·
  • Ordonnance·
  • Partie

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 18 septembre 2012, n° 10/08972

[…] — que le bénéfice d'émolument tel que visé dans les articles 1483 et 1486 du code civil dont se prévaut la défenderesse pour tenter de ne lui rembourser que la moitié des sommes dépensées, ne peut ici s'appliquer, ce point ayant déjà été jugé et bénéficiant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 septembre 2000 et au jugement sur incident de saisie immobilière du 21 septembre 2006 qui l'a débouté de sa demande d'être libéré en ne réglant que la moitié de la créance de la société NAGA de par le bénéfice d'émolument.

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  • Saisie immobilière·
  • Soulte·
  • Jugement·
  • Dette·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Hypothèque·
  • Divorce·
  • Résidence secondaire·
  • Logement familial
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