Article 1498 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
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Commentaires7


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 24 juillet 2023

www.legadroit.com · 11 février 2019

(article 1403 et suivants du Code civil) En revanche, les acquêts sont communs. Ils sont définis par l'article 1401 comme étant les biens acquis par les époux ensemble ou séparément, à titre onéreux, durant le mariage. Il ne faut pas oublier que les salaires sont aussi communs en régime de communauté légale. […] Il est décrit par les articles 1498 et suivants du Code civil. Au sein de ce régime, les meubles sont communs mêmes s'ils sont reçus par succession ou donation durant le mariage. 3)LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE

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New Deal Due Dil · 20 août 2018
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Décisions129


1Cour d'appel de Rennes, 6 mai 2008, n° 06/02056
Infirmation

[…] Considérant qu'à l'époque, le premier était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les anciens articles 1498 et suivants du code civil par contrat reçu le 23 janvier 1960, le second étant soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts prévu par les anciens articles 1400 et suivants du code civil ainsi que l'établissent les mentions portées à l'acte d'acquisition, de sorte que les biens dont il est demandé le partage sont réputés indivis par moitié entre les époux A X et J K-L, d'une part, les époux H B et G Y, d'autre part ;

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  • Intervention forcee·
  • Partage·
  • Liquidation·
  • Acquêt·
  • Droit immobilier·
  • Avoué·
  • Acte·
  • Intervention volontaire·
  • Épouse·
  • Indivision

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 24 mai 2011, n° 10/01563
Infirmation partielle

[…] Attendu que sont applicables aux parties, qui avaient contracté mariage le XXX et dont le divorce a été prononcé par un arrêt définitif du 1 er juillet 2003 ,en application de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985, les dispositions des articles 1498 à 1501 du Code civil ;

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  • Taxes foncières·
  • Récompense·
  • Montant·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Compte·
  • Administration·
  • Pièces·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Original

3Cour d'appel de Dijon, 28 avril 2016, n° 14/02158
Infirmation partielle

[…] Elle sera réglée conformément aux articles 1498 et 1499 du Code Civil … » et encore « composée des acquisitions faites pendant ledit mariage aux noms des deux époux. […]

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Acquêt·
  • Provision·
  • Notaire·
  • Avance·
  • Immeuble·
  • Prescription·
  • Divorce·
  • Mariage
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