Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Deuxième partie : De la communauté conventionnelle / Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts
Article 1498 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Commentaires • 7
(article 1403 et suivants du Code civil) En revanche, les acquêts sont communs. Ils sont définis par l'article 1401 comme étant les biens acquis par les époux ensemble ou séparément, à titre onéreux, durant le mariage. Il ne faut pas oublier que les salaires sont aussi communs en régime de communauté légale. […] Il est décrit par les articles 1498 et suivants du Code civil. Au sein de ce régime, les meubles sont communs mêmes s'ils sont reçus par succession ou donation durant le mariage. 3)LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Attendu que sont applicables aux parties, qui avaient contracté mariage le XXX et dont le divorce a été prononcé par un arrêt définitif du 1 er juillet 2003 ,en application de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985, les dispositions des articles 1498 à 1501 du Code civil ;
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[…] Elle sera réglée conformément aux articles 1498 et 1499 du Code Civil … » et encore « composée des acquisitions faites pendant ledit mariage aux noms des deux époux. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 1er février 2018, n° 16/15375
[…] Aux termes de l'article L. 111-3-2e du même code, constituent des titres exécutoires les sentences arbitrales déclarées exécutoires, l'article 1498 du code civil disposant que le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
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