Article 1498 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1966
1 texte cite l'article

Commentaires7


2Régimes matrimoniaux et divorce
www.legadroit.com · 11 février 2019

(article 1403 et suivants du Code civil) En revanche, les acquêts sont communs. Ils sont définis par l'article 1401 comme étant les biens acquis par les époux ensemble ou séparément, à titre onéreux, durant le mariage. Il ne faut pas oublier que les salaires sont aussi communs en régime de communauté légale. […] Il est décrit par les articles 1498 et suivants du Code civil. Au sein de ce régime, les meubles sont communs mêmes s'ils sont reçus par succession ou donation durant le mariage. 3)LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions129


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 24 mai 2011, n° 10/01563
Infirmation partielle

[…] Attendu que sont applicables aux parties, qui avaient contracté mariage le XXX et dont le divorce a été prononcé par un arrêt définitif du 1 er juillet 2003 ,en application de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985, les dispositions des articles 1498 à 1501 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Taxes foncières·
  • Récompense·
  • Montant·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Compte·
  • Administration·
  • Pièces·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Original

2Cour d'appel de Dijon, 28 avril 2016, n° 14/02158
Infirmation partielle

[…] Elle sera réglée conformément aux articles 1498 et 1499 du Code Civil … » et encore « composée des acquisitions faites pendant ledit mariage aux noms des deux époux. […]

 Lire la suite…
  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Acquêt·
  • Provision·
  • Notaire·
  • Avance·
  • Immeuble·
  • Prescription·
  • Divorce·
  • Mariage

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 1er février 2018, n° 16/15375
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 111-3-2e du même code, constituent des titres exécutoires les sentences arbitrales déclarées exécutoires, l'article 1498 du code civil disposant que le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Tribunal arbitral·
  • Créance·
  • Paiement·
  • Promesse·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).