Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Deuxième partie : De la communauté conventionnelle / Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts
Article 1499 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.
Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Commentaire • 1
Décisions • 51
[…] Elle sera réglée conformément aux articles 1498 et 1499 du Code Civil … » et encore « composée des acquisitions faites pendant ledit mariage aux noms des deux époux. […]
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[…] Mais attendu qu'eu égard au principe de la prohibition des ventes entre époux posé par l'article 1595 du Code civil, aujourd'hui abrogé, mais en vigueur à l'époque des faits de la cause, il appartenait à la partie qui invoquait la validité d'une telle vente de démontrer que celle-ci entrait dans l'une des trois exceptions limitativement admises par ce texte ; que l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet de la nullité de la séparation de biens judiciaire et de la présomption d'acquêt résultant de l'article 1499 ancien du Code civil, applicable en la cause, l'immeuble acquis le 9 novembre 1963 par Mme veuve A… et revendu par elle le 8 avril 1965 était, en l'absence de preuve contraire, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 mai 2010, n° 08/03513
[…] — invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application éventuelle des dispositions des articles 1498, 1499, 1502 et 1504 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 65-570 du 13 juillet 1965, dans le cadre de la présente instance, notamment quant aux demandes de Madame C Y relatives à l'emplacement de taxi et au véhicule automobile ;
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