Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Deuxième partie : De la communauté conventionnelle / Section II : Des clauses relatives à l'administration / Paragraphe II : De la clause de représentation mutuelle
Article 1504 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre.
Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.
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[…] Par cet acte SAS Y BONHOMME, demande au tribunal de : Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 1504 du Code civil Vu les pièces versées aux débats Condamner la société « X » à payer à la société « Y BONHOMME » : La somme de 73 300,30 € à titre principal en règlement de ses factures, cette somme portant intérêt de 15 % à compter de la date de paiement indiquée sur chaque facture, majorée de la somme de 40 € par facture pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 7.330 € à titre de clause pénale contractuelle ; La somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire ; Condamner la société défenderesse aux entiers dépens. […]
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[…] — invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application éventuelle des dispositions des articles 1498, 1499, 1502 et 1504 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 65-570 du 13 juillet 1965, dans le cadre de la présente instance, notamment quant aux demandes de Madame C Y relatives à l'emplacement de taxi et au véhicule automobile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 octobre 1981, 80-13.565, Publié au bulletin
En vertu des articles 1499 et 1504 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, la preuve du caractère propre des deniers au moyen desquels un époux prétendait avoir payé des immeubles acquis par lui, devait être faite, dans les rapports entre les époux, par inventaire ou par un titre de nature à en justifier. Elle ne pouvait donc pas résulter de présomptions tendant à établir que les fonds litigieux auraient été remis à cet époux par son père, à titre de don manuel.
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