Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Deuxième partie : De la communauté conventionnelle / Section II : Des clauses relatives à l'administration / Paragraphe III : De la clause d'unité d'administration
Article 1510 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration.
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[…] A défaut…… Le Gérant » Pour 3ME aux termes de l'article 1510 du code civil : « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée » La faute lourde peut s'entendre « d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée » ; la faute lourde peut également être caractérisée lorsque l'obligation était essentielle ou fondamentale. (com. 9 mai 1990, Civ 1° , 30 novembre 2004, com. 5 juin 2007)
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2. Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2013, n° 10/08613
[…] Elle demande, au visa des articles 1184 et 1510 du code civil, que la SCI PROSPERT et la SARL MCC CONSTRUCTION soient condamnées, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter des quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à mettre en place, dans le cadre de tel contournement qu'il appartiendra, le réseau électrique, le réseau d'eau et le réseau téléphonique, aucun de ces réseaux ne devant passer dans sa propriété et que les mêmes soient condamnées à lui payer la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation subie par elle de son immeuble et des conditions d'habitation déficientes de celui-ci et la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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