Article 1515 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires29


Murielle Cahen · LegaVox · 15 décembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

La clause de préciput est prévue à l'article 1515 du Code civil. C'est une convention par laquelle les époux stipulent que le conjoint survivant a droit à certains biens prédéfinis ou à une somme d'argent dans le patrimoine commun

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www.coursange-avocats.com · 1er septembre 2023

[…] La loi du 23 juin 2006 réformant les successions a modifié l'article 757 du Code civil fixant les droits légaux du conjoint survivant. […]

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Décisions62


1Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 4 juillet 2023, n° 22/01034
Confirmation

[…] Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1387 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1515 à 1519 du Code Civil, Vu les articles 1387 et suivants du Code Civil, Vu les articles 635 et 746 du Code Général des Impôts,

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2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 19 mars 2024, n° 21/03418
Infirmation

[…] 18. L'article 1515 du code civil dispose que 'Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.'

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 novembre 2017, n° 16/00838
Infirmation

[…] 10 000 euros en application des articles 1134,1515 du Code Civil, de dire et juger que cette somme de 10 000 euros sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 mars 2015, de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêt dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 24 août 2015, date de l'assignation devant le tribunal d'instance, de condamner Madame X aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de sommation du 27 avril 2015 (137,44 euros) avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du même Code.

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