Article 1527 du Code civil

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Version04/12/2001
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires105


2Indivision : quels contours et quelles précautions ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV012718" target="_blank">C. civ. art. 1527 al. 2). Aucun texte n'en définit les modalités. Il convient donc d'y appliquer les règles de l'action en réduction et le principe de la réduction en valeur. Par conséquent, et dans le prolongement des développements précédents, l'exercice d'une action en retranchement n'ouvre pas une indivision entre le conjoint survivant, attributaire de l'intégralité de la communauté universelle, et les enfants réservataires (

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3Le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par les parties
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2024

[…] d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte, alors « que commet un déni de justice le juge qui refuse de juger sous prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que les consorts [F] sont fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l'article […] 1527 du code civil, la cour d'appel qui les a cependant déboutés de leur demande de reconstitution de leur réserve et de réduction des droits de Mme [P] au seul motif de l'absence de production de pièces probantes, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »

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Décisions348


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-28.032, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, le moyen, en ses deux premières branches, […] que le jugement de divorce du 24 mars 2000 a « constaté la révocation par Monsieur X… des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint » ; que les avantages matrimoniaux sont définis par l'article 1527 du code civil qui vise en particulier les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ; qu'il n'est fait aucune distinction entre les clauses spéciales et les clauses générales telles que celles conduisant à l'adoption d'une communauté universelle ; qu'ainsi, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 30 novembre 2010, n° 09/00807
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] MM. [H] et [C] [J] demandent que M. [O] soit condamné à leur restituer leur part de réserve et qu'à cet effet, soit commis un notaire qui aura pour mission d'établir le montant des droits leur revenant ; qu'à ces fins, ils invoquent l'article 1525, alinéa 2, du Code civil qui prévoit que, sauf stipulation contraire, le contrat de communauté universelle n'empêche pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur et l'article 1527, alinéa 2, en vertu duquel, lorsqu'il y a des enfants qui ne sont pas communs aux deux époux, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2014, n° 14/04460
Confirmation

[…] Attendu que l'acte notarié aménageant le régime matrimonial des époux X ne comporte pas de liquidation réelle du régime matrimonial modifié, alors qu'en présence d'un enfant, né d'une précédente union, qui dispose du droit d'engager l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil qui permet la réduction des avantages matrimoniaux, si ceux-ci excédent la quotité disponible, il est nécessaire de liquider le régime matrimonial modifié, qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1401 du code civil les revenus des biens propres, comme en l'espèce les loyers de l'immeuble de madame X, ont le caractère de biens communs ;

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