Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Dispositions communes aux deux parties du chapitre II
Article 1527 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Commentaires • 106
id=CCIV012718" target="_blank">C. civ. art. 1527 al. 2). Aucun texte n'en définit les modalités. Il convient donc d'y appliquer les règles de l'action en réduction et le principe de la réduction en valeur. Par conséquent, et dans le prolongement des développements précédents, l'exercice d'une action en retranchement n'ouvre pas une indivision entre le conjoint survivant, attributaire de l'intégralité de la communauté universelle, et les enfants réservataires (
Lire la suite…[…] d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte, alors « que commet un déni de justice le juge qui refuse de juger sous prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que les consorts [F] sont fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l'article […] 1527 du code civil, la cour d'appel qui les a cependant déboutés de leur demande de reconstitution de leur réserve et de réduction des droits de Mme [P] au seul motif de l'absence de production de pièces probantes, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »
Lire la suite…Décisions • 349
[…] Le protocole signé le 13 juillet 2005 par M me A et le 6 février 2006 par M me Z rappelle que le litige résulte d'une assignation délivrée le 19 novembre 1990 par M me Z dans laquelle, compte tenu du régime de communauté universelle adopté par M Y lors de son second mariage avec M me A, elle entend exercer l'action en retranchement prévu par l'article 1527 du Code civil, qu'un jugement est intervenu le 26 mai 2004 en l'état d'un procès verbal de difficultés établies par M e FLORA, notaire.
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[…] MM. [H] et [C] [J] demandent que M. [O] soit condamné à leur restituer leur part de réserve et qu'à cet effet, soit commis un notaire qui aura pour mission d'établir le montant des droits leur revenant ; qu'à ces fins, ils invoquent l'article 1525, alinéa 2, du Code civil qui prévoit que, sauf stipulation contraire, le contrat de communauté universelle n'empêche pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur et l'article 1527, alinéa 2, en vertu duquel, lorsqu'il y a des enfants qui ne sont pas communs aux deux époux, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 30 août 2013, n° 12/05983
[…] Il s'ensuit que les héritiers de J D disposent de l'action en réduction de l'avantage matrimonial consenti par celui-ci à sa seconde épouse spécifiquement prévue par l'alinéa 2 de l'article 1527 du code civil dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007, et qu'ils sont recevables à exercer dans les conditions définies par ce texte, ce qui n'est pas contesté.
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