Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Des régimes en communauté / Dispositions communes aux deux parties du chapitre II
Article 1533 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
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Décisions • 10
[…] Mais considérant que la clause de réserve de propriété qui figure sur les factures adressées par la société SDP à la société Socopa est rédigée en ces termes : « par dérogation aux dispositions de l'article 1533 du code civil, de convention expresse entre les parties, nous nous réservons formellement la propriété des marchandises et produits vendus, objet de la présente facture, jusqu'à complet règlement du prix desdits produits ou marchandises par le client, et ce dans les termes de la loi n°80335 du 12 mai 1980 » ; qu'il est également prévu, en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêts légal ;
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[…] — décembre 2012 :1105, 91 €. Sur la demande de dommages et intérêts Au sens de l'article 1533 ancien du Code civil l'appelant ne justifie pas de la mauvaise foi de l'employeur ni d'un préjudice distinct du simple retard de paiement. Sur l'exécution du présent arrêt La demande d'exécution provisoire est sans objet de même qu'est sans fondement l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective qui est de droit.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 1er mars 2017, n° 15/18681
[…] Elle a réclamé paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] -dire que Monsieur H A est redevable de pareille indemnité d'occupation du 17 septembre 2009 au 12 mai 2010, soit 12.587 euros, -dire n'y avoir lieu à indemniser l'intimé au titre des impenses qu'il prétend avoir effectuées dans le bien indivis en application des dispositions des articles 1533,1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, une telle indemnité n'étant due que si une valeur empruntée à l'un des époux a permis d'acquérir, de conserver ou d'améliorer un bien appartenant à son conjoint, -dire que l'actif indivis est constitué comme suit : *prix de vente : 380.000 euros, […]
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