Article 1535 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

(article abrogé).
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 février 1966

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Décisions20


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 16 février 2017, n° 16/02309
Infirmation

[…] — le contrat est valable vu l'accord sur la chose et le prix; toute commande signée est ferme et définitive; — il n'y a pas eu violation des obligations précontractuelles par l'absence d'établissement d'un métré, car un plan technique d'implantation tenant compte de la configuration des lieux de la cuisine a été approuvé et signé par Madame X. L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1535 du Code Civil, de : — confirmer en toutes ses dispositions le jugement; — constater que le contrat souscrit le 9 novembre 2014 est un contrat ferme et définitif;

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2CJUE, n° C-96/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banco Santander SA contre Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet et Rafael Ramón Escobedo Cortés…

[…] Les dispositions relatives à la cession de créance 12. L'article 1535 du Código Civil (code civil), qui régit le droit du débiteur de racheter sa dette en cas de cession de créance, dispose : « Lorsqu'une créance litigieuse est cédée, le débiteur a le droit de l'éteindre en remboursant au cessionnaire le montant que ce dernier a payé ainsi que les frais qu'il a exposés et les intérêts du montant à compter de la date de ce paiement. Une créance est considérée comme litigieuse lorsque l'action en justice relative à celle-ci fait l'objet d'une contestation.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 26 septembre 2013, n° 2011F01091
Cour d'appel : Confirmation

[…] De son côté, par exploit du 22 Novembre 2011 la société HEMMERLIN SA assigne la société ATLANTIC EUROPE EXPRESS SARL, la société GAN ASSURANCES IARD SA et la société JJ FOOD SERVICE Ltd, et par conclusion également développées à la barre, vu l'article 6-2 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 Décembre 2000, vu notamment les articles 7 et 17 de la convention de Genève du 19 Mai 1956 dite « CMR », les articles 32-1, 56- 2, 114, 394 et suivants et l'article 515 du code de procédure civile, les articles 1134, 1315, 1535, 1154, 1382 et 1384 du code civil, l'article L124-3 du code des assurance, demande au Tribunal, de :

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