Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1538 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Commentaires • 46
Lorsque les époux ont opté pour le régime de séparation de biens, l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, dispose que […]
Lire la suite…Offre précise : les conditions essentielles du contrat de vente sont mentionnées à l'article 1538 du Code civil qui dispose que la vente « […] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 1538 du code civil, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et que c'est seulement en l'absence de preuve contraire, rapportée par tous moyens, de la propriété exclusive que s'applique la présomption légale de propriété indivise édictée par ce texte ; […]
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[…] Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2005 il demande à la Cour, vu les articles 1536, 1537, 1538 et 1543 du code civil, de condamner Madame Y son ex-épouse, à lui rembourser la somme de 46 898, 39 € représentant la totalité des sommes qui lui ont été avancées et se décomposant comme suit :
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3. Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2009, n° 08/05725
[…] Monsieur Y ne peut se prévaloir de la présomption d'indivision résultant de l'article 1538 du Code Civil puisque l'immeuble est, selon le titre d'acquisition, propriété exclusive de son épouse, le fait qu'il ait pu en assurer le financement partiel étant sans incidence aucune.
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