Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1538 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Commentaires • 46
Lorsque les époux ont opté pour le régime de séparation de biens, l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, dispose que […]
Lire la suite…Offre précise : les conditions essentielles du contrat de vente sont mentionnées à l'article 1538 du Code civil qui dispose que la vente « […] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 462 du code de procédure civile ; […] entre 1981 et 1983, il apparaît que Monique Y… a opéré plusieurs virements de son compte personnel sur le compte personnel de son mari, pour une somme globale de 102. 031 francs suisses ; que compte tenu de la présomption de propriété des biens de l'article 1538 du Code civil, il appartenait à Roy X… d'établir ce qu'il allègue à savoir qu'il s'agirait de deniers qui lui étaient propres et qui ont transité sur le compte personnel de son épouse ; que Roy X… ne rapporte pas la preuve nécessaire pour mettre en échec la présomption ; […]
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[…] L'imbrication des intérêts matériels inhérente à la vie conjugale peut amener la création d'un patrimoine indivis plus ou moins étendu. Pour séparer les biens personnels de chaque époux de ceux indivis qui constitueront l'actif de la masse à partager, l'article 1538 du code civil édicte deux présomptions, la présomption conventionnelle énoncée au contrat de mariage et la présomption légale d'indivision, il s'agit de présomptions simples pouvant être renversées par la preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens. Un époux peut donc prouver par tous moyens, tant à l'égard de son conjoint que d'un tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien ou de fonds.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2019, n° 17/04706
[…] Au surplus, il précise que les fonds personnels de l'épouse, destinés selon elle au paiement de l'emprunt, ont été déposés sur un compte joint, essentiellement alimenté par le concluant pour régler les dépenses communes, et sont donc présumés indivis conformément à l'article 1538 alinéa 3 du code civil.
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