Article 1540 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires3


www.optimum-avocats.net · 27 décembre 2010

[…] En raison de ce qui précède, est discuté en doctrine le point de savoir si un époux peut représenter son épouse en application du mandat apparent prévu par les articles 1432 en ce qui concerne ceux mariés sous le régime de la communauté légale et 1540 du code civil en ce qui concerne ceux mariés sous le régime de la séparation de biens. […]

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Corentin Kerhuel · LegaVox · 20 octobre 2010
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Décisions130


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-11.683, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 221, 1540, 1937 et 1985 du code civil ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, 11/02951
Confirmation

[…] Considérant par ailleurs que la qualité de co indivisaire de Monsieur X…, co signataire avec son épouse des baux à métayage, qui a recueilli les bénéfices forfaitaires agricoles sur ces terres en 2005, 2006 et 2007 et reconnaît en avoir perçu les fruits, est également sans incidence sur sa qualité d'assujetti au regard des règles du mandat tacite édictées par les dispositions de l'article 1540 du code civil ;

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 27 avril 2021, n° 19/10517

[…] Il est expressément stipulé au contrat de mariage que “si pendant le mariage, l'un des époux est amené à administrer les biens personnels de l'autre époux, les rapports des époux à raison de cette gestion sont réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du code civil

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