Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1540 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Commentaires • 3
[…] En raison de ce qui précède, est discuté en doctrine le point de savoir si un époux peut représenter son épouse en application du mandat apparent prévu par les articles 1432 en ce qui concerne ceux mariés sous le régime de la communauté légale et 1540 du code civil en ce qui concerne ceux mariés sous le régime de la séparation de biens. […]
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Vu les articles 221, 1540, 1937 et 1985 du code civil ; […]
Lire la suite…- Compte·
- Banque·
- Mandat apparent·
- Mari·
- Crédit·
- Code civil·
- Dépositaire·
- Dépôt·
- Tacite·
- Utilisation
[…] Il est expressément stipulé au contrat de mariage que “si pendant le mariage, l'un des époux est amené à administrer les biens personnels de l'autre époux, les rapports des époux à raison de cette gestion sont réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du code civil”
Lire la suite…- Mandat·
- Gestion·
- Procuration·
- Tacite·
- Chèque·
- Reddition des comptes·
- Veuve·
- Successions·
- Banque populaire·
- Retrait
3. Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 2012, n° 08/08293
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions, responsives et récapitulatives n°4, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet B & Associés, venant aux droits du Cabinet Carrier-B-C, font valoir que les époux X ont déclaré être propriétaires indivis et que Monsieur X a la qualité de mandataire tacite de son épouse sur le fondement de l'article 1540 alinéa 1 er du code civil.
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Syndicat de copropriétaires·
- Cabinet·
- Tacite·
- Associé·
- Mandat·
- Épouse·
- Lot·
- Procédure·
- Ensemble immobilier