Article 1569 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1966
3 textes citent l'article

Commentaires32


Patrick Bouathong · Defrénois · 11 avril 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions165


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 2, 20 juin 2022, n° 19/01665
Infirmation partielle

[…] L'article 1569 du code civil prévoit notamment qu'à la dissolution du régime de participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

 Lire la suite…
  • Demande relative à la liquidation du régime matrimonial·
  • Notaire·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Participation·
  • Délai de prescription·
  • Action·
  • Partage·
  • Patrimoine

2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 30 juillet 2012, n° 12/06949

[…] Vu l'article 1397 du Code civil, Vu l'acte dressé par Maître I J-K, Notaire à SAINT SULPICE LES FEUILLES (Haute-Vienne), en date du 16 octobre 2011, par lequel les époux G C D épouse X et H E F X, mariés le […] à PARIS 5 e , sous le régime de la communauté d'acquêts, ont déclaré vouloir changer de régime matrimonial et adopter expressément le régime de : — La participation aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier que la présente requête en homologation sus-visée est fondée sur un intérêt familial légitime et qu'aucun motif ne s'oppose, en l'état, à ce qu'il y soit fait droit ; Attendu que toutes les formalités prévues par la loi se trouvent remplies ;

 Lire la suite…
  • Participation aux acquêts·
  • Épouse·
  • Chambre du conseil·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Notaire·
  • Jugement·
  • Code civil·
  • Homologation·
  • Conseil·
  • Formalités

3Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2014, n° 13/00174
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 1569 et suivant du code civil, il convient de déterminer l'existence d'une éventuelle créance de participation après estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final de chaque époux.

 Lire la suite…
  • Patrimoine·
  • Créance·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Participation·
  • Notaire·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Licitation·
  • Actif·
  • Dépense·
  • Divorce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).