Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts
Article 1571 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Commentaires • 4
Décisions • 49
[…] — Dire que Madame Y épouse X n'est pas autorisée à conserver l'usage du nom de Monsieur X, — Donner acte à Monsieur X de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, — Dire que Monsieur X sera désolidarisé du paiement du loyer de Madame Y épouse X en application de l'article 1571 du Code civil, — Dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire, — Dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les parties,
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[…] Il a été revendu en 1987 pour le prix de 1 400 000 F.(113 879 €) L'emprunt est présumé avoir été remboursé par des deniers dépendant de la communauté Madame Y ne justifiant pas avoir remboursé le bien, contrairement à ce qu'elle se contente d'affirmer, avec des deniers propres. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1571 du code civil la dette aurait dûe être réévaluée dans les mêmes proportions que l'immeuble financé. Il convient dès lors de la réévaluer en appliquant le coefficient multiplicateur 2.15 ainsi qu'il est expliqué dans le rapport de l'expert B page 36 pour porter cette dette à la somme de 1 300 000 F. Dans le patrimoine originaire de Madame Y la valeur de cet appartement sera donc réduite à la somme de 15 000 €.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2023, 21-25.554, Publié au bulletin
Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date.
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