Article 1572 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires28


www.canopy-avocats.com · 6 décembre 2022

1521 du Code civil). […] à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil ». […] 1581 du Code civil). […] L'article 1570 du Code civil prévoit que : « La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. À défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire en peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402 ». S'agissant du patrimoine final, l'article 1572 du Code civil énonce que sa consistance

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www.geitner-avocat.fr · 29 septembre 2020

Le régime de participation aux acquêts est prévu par les articles 1569 à 1581 du Code civil. […] du régime pour une cause autre que le décès de l'un des époux, s'analyse en un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne constitue pas un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc révoqué de plein droit par le jugement de divorce en application de l& […] #8217;article 265 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du code civil. »

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Décisions68


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 5 janvier 2012, n° 10/08393
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que, dès lors que les indemnités de licenciement ne forment pas des biens propres par nature dans le régime de la communauté légale, ces biens ne sont pas compris dans le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de la participation aux acquêts, mais font partie de son patrimoine final en application de l'article 1572 du code civil ;

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  • Enfant·
  • Patrimoine·
  • Donations·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Mariage·
  • Père·
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  • Épouse·
  • Liquidation·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-26.337, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] s'analyse en un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne constitue pas un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc révoqué de plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du code civil. »

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  • Révocation de plein droit des avantages matrimoniaux·
  • Clauses aménageant le dispositif légal·
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  • Divorce, séparation de corps·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 2, 5 mars 2012, n° 09/33073

[…] — que cet article de portée générale ne fait pas obstacle aux dispositions particulières régissant le régime matrimonial de la participation aux acquêts de l'article 1572 du code civil selon lesquelles le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande, soit au jour de l'assignation, soit le 15 septembre 2010,

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