Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts
Article 1574 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Commentaires • 19
En effet, les parts sociales ayant été souscrites et libérées pendant le fonctionnement du régime matrimonial de la participation aux acquêts – pas d'apport(s) personnel(s) –, elles sont considérées, par la loi, comme des « acquêts » au sens et en application des articles 1572 et 1574 du Code civil, et par conséquent, doivent figurer dans le patrimoine final (PF) de Mme.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Qu'il fait valoir le caractère aléatoire de ces créances tant sur le principe que sur le quantum, alors que l'article 1574 alinéa 1 du code civil dispose que les biens existants seront estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution et d'après leur valeur au jour de la liquidation, cette règle devant conduire la cour de céans à juger qu'elles ne peuvent être considérées comme des biens existants au jour de la liquidation ;
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Lorsqu'elle statue en référé à titre provisoire à l'occasion de la liquidation du régime de participation aux acquêts choisi par des époux, une cour d'appel n'est pas tenue de procéder à l'évaluation de la créance de participation conformément à l'article 1574 du Code civil.
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2017, n° 16-10.768
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, PREMIEREMENT, en considérant qu'ils étaient en présence, s'agissant de la parcelle ZM [Cadastre 2], d'une terre à vignes, au prétexte que l'emprise « doit être plantée », quand ils devaient estimer les biens en leur état actuel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les biens sont évalués en l'état où ils se trouvent et non en l'état où ils pourraient se trouver après modification ou transformation, ensemble l'article 1574 du Code civil régissant la liquidation de la communauté ;
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