Article 1574 du Code civil

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Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
3 textes citent l'article

Commentaires20


Patrick Bouathong · Defrénois · 11 avril 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La décision est cassée au visa des articles 1569, 1571 et 1574 du Code civil. […]

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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1995, 93-15.981, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'elle statue en référé à titre provisoire à l'occasion de la liquidation du régime de participation aux acquêts choisi par des époux, une cour d'appel n'est pas tenue de procéder à l'évaluation de la créance de participation conformément à l'article 1574 du Code civil.

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  • Évaluation conformément à l'article 1574 du code civil·
  • Participation aux acquêts·
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  • Applications diverses·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Liquidation·
  • Nécessité·
  • Provision·
  • Participation·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 5 janvier 2012, n° 10/08393
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'il fait valoir le caractère aléatoire de ces créances tant sur le principe que sur le quantum, alors que l'article 1574 alinéa 1 du code civil dispose que les biens existants seront estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution et d'après leur valeur au jour de la liquidation, cette règle devant conduire la cour de céans à juger qu'elles ne peuvent être considérées comme des biens existants au jour de la liquidation ;

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2017, n° 16-10.768

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, PREMIEREMENT, en considérant qu'ils étaient en présence, s'agissant de la parcelle ZM [Cadastre 2], d'une terre à vignes, au prétexte que l'emprise « doit être plantée », quand ils devaient estimer les biens en leur état actuel, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les biens sont évalués en l'état où ils se trouvent et non en l'état où ils pourraient se trouver après modification ou transformation, ensemble l'article 1574 du Code civil régissant la liquidation de la communauté ;

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