Article 1575 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires3


www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements. […] Le Code civil prévoit trois configurations :

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 4 avril 2013, n° 09/02812

[…] Monsieur X n'établit aucunement qu'il a lui-même financé cet apport de son épouse, celui-ci lui versant chaque mois de quoi faire face aux besoins de la famille. Madame X établit quant à elle que les fonds apportés proviennent bien de son compte personnel. Monsieur X est d'ailleurs mal venu de contester la proposition de Madame X quant au rachat de ses parts sociales qui lui est pourtant très favorable puisqu'elle fait abstraction de la valorisation de la société qui, quoiqu'en dise Monsieur X constitue un acquêt auquel Madame X a participé et pour lequel elle peut prétendre à une créance de participation (article 1575 du Code Civil).

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2Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2014, n° 13/00174
Infirmation

[…] Le projet d'état liquidatif mentionne un patrimoine final net estimé à néant, l'actif brut de 135.868 € étant compensé par un passif du même montant. Les documents A reçus par le notaire au mois de septembre 2013 révèlent cependant qu'à la date de l'assignation en divorce, M me Z disposait sur ses comptes bancaires de la somme totale de 15.155,91 € (4.749,18 € + 10.406,73 €). Elle a donc réalisé un acquêt de ce montant, sur lequel M. X a, en vertu de l'article 1575 du code civil, une créance de participation de la moitié soit 7.577,95 €. Le jugement sera réformé de ce chef. — le patrimoine originaire de M. X:

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2014, n° 13/05590
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que les futurs époux ayant opté par contrat du 02 juin 1979 pour le régime de participation aux acquêts, il convient de rappeler, que l'article 1575 alinéa 3 du Code civil, édicte 'qu'à la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui' ;

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  • Créance·
  • Liquidation·
  • Participation aux acquêts·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Notaire·
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  • Règlement·
  • Prescription extinctive·
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