Article 1580 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande.
Lorsque la demande est admise, les époux sont placés sous le régime des articles 1536 à 1541.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
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Dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts, l'article 1580 du Code civil (N° Lexbase : L1666ABC) prévoit, de même, que "si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation". […]

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Dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts, l'article 1580 du Code civil (N° Lexbase : L1666ABC) prévoit, de même, que "si le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation". […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Lyon, 26 février 2009, n° 08/05616
Infirmation partielle

[…] Par exploits des 1 er et 5 octobre 2007 les époux X et la SARL F ont à nouveau fait assigner la SA Z et la SAS COMBRAY devant le Tribunal de Commerce de LYON au visa des articles 1134 et 1580 et suivants du Code Civil pour

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  • Fiscalité·
  • Prix·
  • Protocole d'accord·
  • Capital·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Garantie de passif·
  • Participation·
  • Consorts·
  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05766
Confirmation

[…] Il convient de rappeler, ainsi que le tribunal l'a rappelé, que, selon l'article 1315 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement et le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'. Il appartient à monsieur Z prétendant que le paiement de 13.500 € correspond au paiement d'arrhes d'établir que monsieur X à remis cette somme en garantie de la vente des parcelles qu'il possédait à Guîtres et Saint Martin de Laye. L'article 1580 du Code Civil énonce que: 'Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes chacun des cocontractants est maître de s'en départir. Celui qui les a donnés, en les perdant.

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  • Arrhes·
  • Restitution·
  • Prix·
  • Parcelle·
  • Chèque·
  • Achat·
  • Promesse de vente·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Préjudice moral

3Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé mardi, 3 juillet 2018, n° 2018029841

[…] Donner acte à M. Y D de sa complète disponibilité pour la production par ses soins de toute pièce nécessaire à la vérification d'écriture et à l'incident de faux, Surseoir à statuer dans l'attente du résultat des incidents de vérification d'écriture et de faux, Réserver les dépens, Encore plus subsidiairement Vu l'article 1134 (ancien), 1210 (nouveau), 1580, 1583, 1589, 1590; 1593 et 1843- 4 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, . Déclarer irrecevables et, à défaut mal fondées les demandes de M. X D, Condamner M. X D à payer à M. Y D la somme de 4 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

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  • Promesse·
  • Part sociale·
  • Médaille·
  • Cession·
  • Collection·
  • Expert·
  • Forme des référés·
  • Dire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Vérification
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