Article 1582 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
4 textes citent l'article

Commentaires94


www.avocat-guermi.fr · 20 décembre 2023

Cet article vous propose de découvrir les principales dispositions légales concernant la vente de biens et comment vous pouvez faire valoir vos droits en cas de litige. Le contrat de vente : éléments essentiels et obligations des parties La vente de biens, qu'il s'agisse d'un bien immobilier ou d'un bien meuble, est régie par les articles 1582 à 1701 du Code civil.

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Murielle Cahen · LegaVox · 22 novembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

L'article 1582 du Code civil (3) énonce que la vente peut être réalisée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Bien que la validité de la vente ne soit pas conditionnée par sa rédaction écrite, il est fortement recommandé d'avoir un contrat écrit pour disposer d'une preuve en cas de conflit.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2008, n° 2007003265

[…] Par application des articles 1134 et 1582 du Code Civil, – - S'entendre la Société ALTIMA condamner à payer à la Société IAR SILTAL France la somme principale de 30.318,92 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 Janvier 2007, et capitalisés jusqu'à parfait paiement par application des articles 1153 et 1154 du Code Civil outre celle de 2.287 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. – - Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution, […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 juin 2015, n° 2015R00172

[…] Par citation en date des 21 et 22 avril 2015, la Société IGA INTERNATIONAL S.A.R.L. nous demande de : Vu les dispositions des articles 853 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 441 -6 du Code de commerce, Vu les bons de livraisons fournis régulièrement signés et acceptés, Vu les factures et pièces produites, Y désigner tel expert, qu'il plaira au tribunal, aux fins de : o convoquer la partie adverse ainsi que son assureur, o entendre les parties,

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3Tribunal de commerce de Troyes, 10 juin 2013, n° 2010005761

[…] Vu les articles 1134 et suivants et 1154 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil Vu l'Ordonnance d'injonction de payer en date du 23 août 2010 Vu les pièces versées au débat A TITRE LIMINAIRE + Constater que la société X ne conteste que le refus par la société GSTAR d'escomptes de 3% sur les factures sollicitées En conséquence,

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