Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente
Article 1587 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
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Décisions • 62
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que, suivant l'article 1587 du même Code, il n'y a point de vente à l'égard du vin tant que l'acheteur ne l'a pas goûté et agréé ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel invoquant que l'agréage prévu n'avait pas eu lieu et donc que la vente n'était pas parfaite, M. X… faisait notamment valoir que sa lettre du 22 août 1984 rappelait à la société Desbonnets la clause d'agréage et que la lettre de cette société du 7 septembre 1984 l'informait expressément qu'elle avait donné l'ordre à M. Y… d'agréer qualitativement les vins ; […]
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[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, derechef violé l'article 1583 du code civil. » […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1587 du code civil qu'un contrat de vente est formé dès lors que l'les parties se sont mises d'accord sur la chose venue et le prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, cet accord supposant naturellement la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'il ressort par ailleurs des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 72 , […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 2009, n° 08/00743
[…] attendu que l'article 1587 du code civil stipule qu'il n'y a, à l'égard du vin, pas de vente tant que l'acheteur ne l'a pas goûté et agrée et, si cette disposition a un caractère supplétif de la volonté des parties, rien en l'espèce ne permet de conclure qu'elles ont entendu s'en affranchir ;
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