Article 1589 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1930

Entrée en vigueur le 30 juillet 1930

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1930
8 textes citent l'article

Commentaires193


Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 6 mai 2024

- le tribunal n'a pas répondu à leurs conclusions et a commis une erreur de droit en considérant que l'acte de vente du 10 avril 2015 n'avait aucune valeur juridique ; ils ont entendu vendre leur résidence principale et non une résidence principale et un terrain à bâtir ainsi que cela ressort de l'acte de vente d'immeuble sous conditions suspensives signé le 10 avril 2015 ; en application des articles 1134 et 1589 du code civil, une promesse synallagmatique de vente vaut vente dès qu'il y a consentement des parties sur la chose et sur […] Aux termes de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction alors applicable : "I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 2 mai 2024

[…] le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever1. […] Selon l'article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. / Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 14/16612
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — déclaré irrecevables la note en délibéré du 27 juin 2014 et la réponse du 1 er juillet 2014, — rejeté le moyen tiré de l=absence de publication de l=assignation, — vu les articles L 322-9 du code des procédures civiles d' exécution, 1599 du code civil, 1583 et 1589 du code civil, — jugé que le compromis de vente du 3 mai 2012 est nul et de nul effet, — condamné la Sarl Foncière Europe à restituer la somme de 33.000 i versée dans le cadre du compromis du 3 mai 2012,

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2Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 3 mai 2017, n° 2016002342

[…] Attendu que l'article 1589 du Code civil dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » ; […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2015, n° 12/02221
Infirmation partielle

[…] sur l'obligation d'efficacité de l'acte: Les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'efficacité et l'utilité de ces actes. Par application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des 2 parties sur la chose et sur le prix. En l'espèce, les vendeurs et acquéreurs s'étaient accordés sur la chose et sur le prix. Le compromis de vente ne comporte aucune mention selon laquelle la vente sera reportée au seul jour de la signature de l'acte authentique.

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  • Notaire·
  • Acte·
  • Successions·
  • Compromis de vente·
  • Réitération·
  • Efficacité·
  • Dommages et intérêts·
  • Vendeur·
  • Consorts
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