Article 1596 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Modifié par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 17 () JORF 21 février 2007

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :


Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;


Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;


Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;


Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;


Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

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Entrée en vigueur le 21 février 2007
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Commentaires53


blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] Ce sujet, très délicat en fait, s'avère aussi crucial que renouvelé par deux lois récentes. […] L. 421-2-5 et L. 315-1-1 du Code de l'urbanisme ; art. 1596 du Code civil ; art. […] L. 1524-5 et suiv. du CGCT ; CE, 25 novembre 2021, Corsica Networks a c/ collectivité de Corse et NXO France, n° 454466, au rec. ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-83.121, Publié au bulletin ; article L. 2131-11 du CGCT ; CE, 19 janvier 1983, Chauré, Rec. 7 ; article L. 214-9 du Code forestier, articles 117 à 122-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 1596 du Code civil ; Cass.crim., 14 janv. 1943, Reglain, Bull.crim., n. 4. […]

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blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2023

L. 421-2-5 et L. 315-1-1 du Code de l'urbanisme ; art. 1596 du Code civil ; art. […] L. 1524-5 et suiv. du CGCT ; CE, 25 novembre 2021, Corsica Networks a c/ collectivité de Corse et NXO France, n° 454466, au rec. ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-83.121, Publié au bulletin ; article L. 2131-11 du CGCT ; CE, 19 janvier 1983, Chauré, Rec. 7 ; article L. 214-9 du Code forestier, articles 117 à 122-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 1596 du Code civil ; Cass.crim., 14 janv. 1943, Reglain, Bull.crim., n. 4. […]

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions366


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1983, 81-16.396, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'arguant de ce qu'il aurait outrepasse le mandat que lui avaient confere les actionnaires et de ce que, marie sous le regime de la communaute reduite aux acquets, il se serait pour partie, sous le couvert de la societe la bertiane, porte acquereur des immeubles qu'il etait charge de vendre en violation de l'article 1596 du code civil, plusieurs membres de la famille a…, dont mme louise a…, epouse y…, m marcel a… et mme regine x…, veuve z…

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  • Sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur·
  • Application dans le temps·
  • Décret du 3 juillet 1978·
  • Exercice par un associé·
  • Loi du 4 janvier 1978·
  • Lois et règlements·
  • Action sociale·
  • Société civile·
  • Application·
  • Exercice

2Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 26 janvier 2012, n° 11/00412
Confirmation

[…] Faisant valoir qu'il a été évincé du processus d'acquisition du fonds situé à XXX, par des manoeuvres frauduleuses destinées à dissimuler l'acquisition indirecte par M me D de biens, en violation de l'article 1596 du Code civil et alors qu'elle était en charge de la liquidation de la succession dont dépendaient ces biens immobiliers, M. B, par actes des 4 et 5 août 2009, a fait assigner les époux D, M. X, M. O F et M me Y devant le tribunal de grande instance de Nancy en annulation de la vente conclue entre les consorts F et la SCI C, et de la cession des parts de cette SCI à la SCI des Dames et à M. X, ainsi qu'en réparation de son préjudice.

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  • Vente·
  • Consorts·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Successions·
  • Offre d'achat·
  • Bien immobilier·
  • Part·
  • Annulation·
  • Offre·
  • Promesse

3Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2008, n° 07/04707
Confirmation

[…] — qu'en dépit de ses multiples demandes, il n'a jamais été justifié d'une précédente vente survenue en 1966 — qu'il existe une incertitude quant à la capacité du copropriétaire C X qui avait signé l'acte de vente au profit de la Société TB IMMOBILIER — que la Société TB IMMOBILIER étant le mandataire des vendeurs, ne pouvait se porter acquéreur de ce bien selon les dispositions de l'article 1596 du Code Civil — que son action en nullité de cette vente est fondée — qu'il échet par suite de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir.

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  • Immobilier·
  • Vente·
  • Congé·
  • Prix·
  • Lot·
  • Surseoir·
  • Droit de préemption·
  • Statuer·
  • Demande·
  • Nullité
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