Article 1598 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires4


dunan-avocats.fr · 23 juillet 2022

[…] Ensuite, en application des articles 1598 et suivants du code civil, il convient de savoir si tous les éléments du fonds de commerce objet de la cession peuvent être vendus. En effet, certains éléments sont inaliénables et il convient de les identifier.

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Par gaël Chantepie · Dalloz · 27 juin 2022

Village Justice · 8 février 2021

L'interrogation sous-jacente étant de terminer si la construction entachée d'une irrégularité peut entrer dans la catégorie des biens du commerce, notamment au regard des dispositions de l'article 1598 du Code civil.

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Décisions101


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 6 décembre 2012, n° 12/00960
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juillet 2012, la SCI TECA demande à la cour d'appel, au visa des articles 6, 1128, 1156, 1172, 1175, 1179, 1356, 1382, 1598, 1658, 1659, 1673, 2198 et 2201 du code civil, et L.313-5 du code monétaire et financier, de :

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  • Réméré·
  • Commandement·
  • Promesse synallagmatique·
  • Promesse de vente·
  • Sociétés·
  • Faculté·
  • Biens·
  • Mainlevée·
  • Saisie·
  • Saisie immobilière

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 2008, n° 07/13421
Infirmation partielle

L'exploitant de l'hôtel, destinataire des meubles contrefaisants, engage sa responsabilité dans les actes de contrefaçon. Il avait en effet connaissance des meubles originaux auxquels se référait le contrat qu'il avait signé avec son fournisseur. Il aurait dû chercher à connaître l'origine des meubles et vérifier la provenance de ces derniers. En vertu des articles 1128 et 1598 du Code civil, le contrat de vente des meubles doit être annulé car les marchandises objets du contrat sont illicites puisque contrefaisantes.

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  • Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle déposé·
  • Obligation de vérification de la provenance des produits·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Quantité limitée des produits incriminés·
  • Obligation de vérification des droits·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Reproduction des caractéristiques·
  • Exploitant de l'établissement·
  • Restitution des marchandises

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 2001, 97-17.599, Publié au bulletin
Cassation

[…] Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant annulé la vente sur le fondement de l'article 1598 du Code civil, constate que les machines vendues n'étaient pas celles déclarées non conformes par l'administration des Douanes et mises en dépôt d'office et retient que la commercialisation d'équipements de travail réputés dangereux est interdite à défaut d'attestation de conformité, sans rechercher si les faits et actes litigieux ne relevaient pas exclusivement de l'action en résolution de la vente prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail.

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  • Législation applicable à la commercialisation·
  • Matériel non conforme aux normes en vigueur·
  • Autorisation du juge commissaire·
  • Litige en relevant exclusivement·
  • Normes d'hygiène et de sécurité·
  • Liquidateur et professionnels·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail réglementation·
  • Recherche nécessaire
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