Article 1601 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
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Par gaël Chantepie · Dalloz · 27 juin 2022
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Décisions331


1Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, n° 05/00414
Infirmation partielle

[…] Monsieur X qui a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2005 demande à la Cour de le réformer, de constater que la société SYSDEO a volontairement et unilatéralement différé la réalisation de la vente des actions de NAGORA, cette vente étant désormais, nulle ou impossible par application des dispositions de l'article 1601 du code civil, subsidiairement en cas de vente réputée parfaite, de constater que la société SYSDEO en différant unilatéralement le transfert de propriété des biens vendus, n'a pas exécuté son obligation de les délivrer dans les délais de la convention et en conséquence, […]

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  • Promesse·
  • Option·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Vente·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Prix·
  • Révocation·
  • Transfert

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 2004, 01-03.105, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, en qualifiant de prêt à usage la remise des bouteilles par Butagaz à ses clients, quand elle constatait elle-même que la remise des bouteilles était l'accessoire nécessaire de la vente du gaz liquide ne pouvant être commercialisé sans récipient, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1601 et suivants et 1875 à 1891 du Code civil ;

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  • Gaz·
  • Prêt à usage·
  • Consignation·
  • Sociétés·
  • Client·
  • Vendeur·
  • Droit de propriété·
  • Traité de rome·
  • Propriété·
  • Faculté

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 mai 2016, n° 12/06779
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2015, Madame I A P X demande au tribunal de : Vu les pièces visées, Vu les articles 1601-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil, Vu l'article 199 Deciès E du Code général des impôts,

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  • Résolution·
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  • Vente·
  • Sociétés·
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  • Contrat d'assurance·
  • Ouvrage·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Réalisateur
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