Article 1601-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1967

Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

Est créé par : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 1 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
10 textes citent l'article

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Village Justice · 8 novembre 2022

[…] « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil (...) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. […]

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BJA Avocats · 2 novembre 2022

[…] « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil (…) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation […] qui n'est pas achevé, mais dont le lot se situe dans un immeuble où l'avancement des travaux permet de considérer qu'il existe un bâtiment, ne devrait s'acquitter que des charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, dès lors que les secondes charges dites spéciales (services collectifs et éléments d'équipement commun) ne présentent pas d'utilité pour son lot tant qu'il n'est pas achevé, et ce en application de l&

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Village Justice · 14 septembre 2021

La vente en l'état futur d'achèvement est définie à l'article 1601-3 du Code civil comme étant le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 mars 2018, n° 17/01643
Confirmation

[…] requête à jour fixe en date du :02 juin 2017 […] « L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-21.917, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. […] 4) Et alors que tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil ; que devant la Cour d'appel, Monsieur LEVI A… (conclusions p. 11) sollicitait l'application du régime des immeubles à construire en justifiant, d'une part, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 février 2006, n° 05/00673

[…] Cette vente a été effectuée à terme, conformément aux dispositions de l'article 1601-2 du code civil et à celles de l'article L 261-10 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]

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