Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire
Article 1601-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
Commentaires • 7
Décisions • 110
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, […] qu'aux termes de l'article R. 315-2 du même code : « Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : … c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil … » ; […]
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[…] la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat conclu le 3 juillet 1984 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le juge doit restituer aux actes leurs véritables qualifications ; […] 3°) que la cession de droits acquis par le cédant au jour de la vente d'un immeuble non parachevé -le cessionnaire étant substitué dans les obligations du cédant envers le constructeur- ne peut s'analyser en un contrat de vente d'immeuble à construire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1601-4 du Code civil par fausse interprétation, et les articles L. 261-3, L. 261-10, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 21 mars 2024, n° 23/02553
[…] Les appelants font valoir, au visa des articles 2224, 1583 et 1601-4 du code civil (reproduit à l'article L. 261-4 du code de la construction et de l'habitation), que toute demande en paiement correspondant à des fractions du prix exigibles avant le 1er août 2011 est incontestablement prescrite, la prescription s'appliquant, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation, au fur et à mesure de l'exigibilité des fractions de prix selon les prévisions du contrat. Ils précisent que toutes les sommes exigibles et exigées par l'appel de fonds du 27 juillet 2010 représentant 90 % du montant du prix de vente (soit 209.000 EUR) sont par voie de conséquence indéniablement prescrites, l'assignation étant en date du 5 août 2016.
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Enfin, les assujettis qui réalisent des cessions d'immeubles exonérées peuvent opter pour l'application de la taxe conformément au 5° bis de l'article 260 du CGI. La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), qu'elle soit « conventionnelle » ou qualifiée de vente d'immeubles à rénover (VIR) régie par l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), est définie par l'article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes ». […] Dans le cadre d'une VEFA, selon l'article 1601-3 du Code civil, […]
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